Laresponsabilité du syndicat des copropriétaires Le syndicat est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 14, al. 4 in fine).Il existe deux régimes de responsabilités , celui de plein droit et celui de droit commun.
Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Larticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge saisi sur requête à l'initiative du syndic peut désigner un administrateur provisoire au syndicat. l résulte, par ailleurs, de l'article 29 -1 de la loi En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien mécanisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de l’article 25 prévoyait que lorsque l’assemblée générale ne parvenait pas à obtenir la majorité de l’article 25, une nouvelle assemblée générale devait se tenir et statuer à la majorité de l’article 24. Pour que cette assemblée générale puisse être valablement convoquée, il était nécessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la première assemblée générale et que le Procès-verbal de cette première assemblée générale constate que la majorité de l’article 25 n’a pu être acquise. Lors de cette nouvelle assemblée générale, la décision était soit votée à la majorité de l’article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Cette nécessité de convoquer deux assemblées générales successives présentait néanmoins plusieurs inconvénients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive à son terme avant même la convocation de la seconde assemblée. D’autre part, l’incohérence d’avoir à convoquer deux assemblées générales successives pour se prononcer sur les mêmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplémentaires. Afin de résoudre ces problèmes, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la première fois donner la faculté de voter à nouveau sur une même question au cours d’une même assemblée. L’article 25-1 alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi SRU, est ainsi rédigé comme suit Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité de l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Les copropriétaires disposaient alors du choix entre voter immédiatement ou voter à une prochaine assemblée devant se tenir dans les 3 mois de la précédente. Néanmoins, cette rédaction contenait elle-même une ambiguïté dans la mesure où, faisant uniquement référence à la majorité de l’article précédent », lorsqu’un autre texte évoquait la majorité de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver à s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Néanmoins, cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25 L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires Cette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi SRU. Toute décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article 25-1. Cette passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28. Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les copropriétaires. Une double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au vote. Exemple Une copropriété de 100 membres et 60 copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ Second vote immédiat à la majorité de l’article 25 En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution adoptée. Quelles sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à obtenir. Dans ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24 Cette solution ne semble néanmoins pas être envisageable. A cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième vote. A ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote. » Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. Néanmoins, ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation etc. Une particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dérive. Article rédigé par Maître Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les résolutions qui n’obtiendraient pas la majorité à un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais légales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en œuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piège de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriétaire Rester vigilant afin d’éviter que certaines résolutions potentiellement coûteuses vous soient imposées Auschwitz(en allemand : Konzentrationslager Auschwitz Écouter, « camp de concentration d'Auschwitz ») est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre d'extermination. Faisant auparavant office de camp militaire, il est situé dans la province de Silésie, à une cinquantaine de AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après s’être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d’une créance justifiée et qu’elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’au cas d’espèce, il résultait du décompte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitait le remboursement par Monsieur X… correspondaient à des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; qu’en condamnant Monsieur X… à rembourser au Syndicat des copropriétaires des sommes de cette nature, le Juge de Proximité a violé l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour suprême a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d’un acte d’huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espèce, la sommation de payer d’un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-même jugé que la créance » réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » Dominique Ponté Avocat Paris Droit de la copropriété AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? Lintroduction du nouveau critère – l’usage de l’immeuble – déplace les frontières du statut. En redéfinissant le champ d’application impératif de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1er de la loi conduit à distinguer entre un secteur protégé et un secteur libre de la copropriété.
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriété. Communément appelée loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés en France. Ce texte de loi a évolué au fil des années, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux évolutions les plus récente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composée de 5 grands chapitres Chapitre 1 Définition et organisation d’une copropriété articles 1 à 16 définition, désignation et réglementation des parties privées et communes, répartition des charges, existence du budget prévisionnel, règlement de copropriété, personnalité juridique, missions et responsabilité du syndicat des copropriétaires Chapitre 2 Administration de la copropriété articles 17 à 29 syndic, assemblée générale, règles de majorité articles 24, 25, 26, procédures de copropriété en difficulté Chapitre 3 Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation articles 30 à 37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et résidences-services articles 38 à 41 en cas de copropriété détruite et cas particulier des résidences-services Chapitre 5 Dispositions générales articles 42 à 50 contestations d’assemblée générale ou de réglement, procédures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a définit le concept de copropriété, une pratique déjà en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle définit alors la copropriété comme tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». Grâce aux définitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel à la propriété, tout en préservant l’intérêt collectif. Ainsi, les copropriétaires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxième chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriété et définit notamment le fonctionnement des assemblées générales, le rôle du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic de copropriété. En outre, il définit les majorités applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un syndic de copropriété est obligatoire. Par conséquent, une copropriété ne peut être dépourvue de syndic ! Grâce à la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour la réalisation de travaux. La majorité simple, la majorité absolue ou la double majorité peuvent être nécessaire pour adopter certaines résolutions articles 24, 25, 26. majorité simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriétaires non-représentés. Elle concerne les décisions relatives à la gestion courante de la copropriété comme le vote du budget prévisionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majorité abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-représentés. Cette majorité absolue est utilisée pour les décisions relatives aux organes de la copro et la sécurité de l’immeuble ; double majorité de l’article 26 une résolution relevant de la double majorité doit regrouper la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble et cette dernière doit également représenter 2/3 des tantièmes de la copropriété. L’utilisation de la double majorité concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prévoit également que la décision de surélever l’immeuble ou de céder le droit de surélever le bâtiment doit être voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l’article 26 majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des tantièmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR prévoit notamment les missions du syndic sont encadrées par un contrat conforme à un modèle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sauf si l’assemblée générale en décide autrement pour les plus petites copropriétés de moins de 15 lots ; les majorités applicables afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale et la réalisation de travaux sont abaissées ; le syndic doit impérativement procéder à l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriétés, pour permettre aux pouvoirs publics d’améliorer leur connaissance de l’état des copropriétés et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions destinées à prévenir leurs difficultés ; les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation doivent bénéficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prévisionnel. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel voté chaque année. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrée à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ELAN est votée. Elle a également pour objectif d’améliorer le droit des copropriétés. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriété plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prévoient de regrouper et d’organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété au sein d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis, dans un délais de deux ans à compter du 23 novembre 2018 ; de réformer les règles applicables à compter du 1er juin 2020n afin d’améliorer la gestion des immeuble et prévenir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 à 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prévoient la possibilité d’une participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, afin de réduire l’absentéisme aux assemblées générales de copropriétaires ; le renvoi à un décret pour préciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dématérialisé sécurisé de la copropriété extranet copropriété géré par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayés de charges courantes aux dépenses de travaux ; la mise en place de pénalités financières imputées sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les pièces demandées par le conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriété ? Le Code de la copropriété est un document qui recense l’ensemble des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriété. C’est l’outil de référence des professionnels comme des particuliers impliqués dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voûte du droit de la copropriété. Le code de copropriété est l’unique référence pour établir les règles de fonctionnement d’un immeuble partagé par des propriétaires. Il est utilisé aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une référence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriétaire, président du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bénévole. Le régime juridique de la copropriété est essentiellement basé sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui précise le statut de copropriété pour les immeubles; le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Article10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire . Droit. Aperçu du corrigé : Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire. Publié le : 10/8/2011-Format: x. Veuillez selectionner une Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Toutefois, les décisions qui relèvent du précédent article qui ne sont pas adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peuvent être adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majorité » dont l’objectif est d’empêcher tout blocage du fonctionnement de la copropriété. Le principe de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixé par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … ». La majorité de l'article 25 doit se calculer sur la totalité des voix des copropriétaires de l'immeuble et non des copropriétaires présents ou représentés Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des décisions qui relèvent de cette majorité telles que L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font référence à cette majorité comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait référence à la majorité des voix de tous les copropriétaires » et non à la majorité de l’article 25 de ladite loi. Cette particularité laisse supposer que dans ce cas le législateur n’entend pas faire bénéficier cette décision de la possibilité de recourir à l’abaissement de majorité prévu à l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinéa antérieur de l'article 25 de la loi a donné lieu à des difficultés d'interprétation c’est pourquoi, il a été remplacé par l'article 25-1 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majorité par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Le présent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours à une seconde assemblée générale n'est pas obligatoire et s'avère irrecevable si la question déférée à un nouveau vote ne relève pas de la majorité requise à l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une décision intermédiaire de soumettre la question à un nouveau vote avant de procéder à une nouvelle délibération relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le présent article présente deux situations lorsque la majorité des voix de tous les copropriétaires n’a pas été acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires alors l’assemblée procède à un nouveau vote au vu du résultat du premier sans formalités préalables. Le projet sera donc adopté à la seule majorité de l'article 24 de la loi, c'est-à-dire, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Doit-on obligatoirement recourir à l’abaissement de majorité ? La réponse est apportée par l’article 19 alinéa premier du décret du 17 mars 1967 il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure ». Deuxièmes cas Si le projet n'a même pas recueilli le tiers des voix, l'assemblée générale ne peut statuer à nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un délai inférieur à trois mois une nouvelle assemblée pour se prononcer à la majorité de l'article 24. La convocation devra être notifiée aux copropriétaires dans le délai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de réunion de l'assemblée peut être postérieure du moment que la notification a été faite au plus tard dans les trois mois de la première assemblée. La nouvelle assemblée générale doit-elle être systématiquement convoquée ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblée générale sauf dans les cas où le conseil syndical ou le quart des voix des copropriétaires le demande article 8 du décret du 17 mars 1967. La possibilité offerte aux copropriétaires présents ou représentés de statuer immédiatement à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'une résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, ne fait pas obstacle à ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblée générale dans le délai maximal de trois mois comme le prévoit le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des résolutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la première votation car la nouvelle délibération immédiate n'est qu'une possibilité et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article 12. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds.
15 JUILLET 2022. - Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires 1 Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Art. l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 2 février 1994 et le décret du 15 février 2019, il est inséré le chiffre 5 » entre le mot article » et le membre de phrase du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 44, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le point 2, a, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, le membre de phrase les mesures provisoires de garde prévues à l'article 52 » est remplacé par le membre de phrase les mesures déterminées à l'article 20, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans le point 2, c, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, le membre de phrase 37, § 3, 1°, » est abrogé. Art. l'article 46, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, le membre de phrase article 36, 4° » est remplacé par le membre de phrase article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont à chaque fois remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase aux articles 52ter et 52quater » est remplacé par le membre de phrase à l'article 52ter de la présente loi et à l'article 26 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase Dans les cas visés à l'article 52, et » est abrogé ;2° dans l'alinéa 5, après les mots droit en matière de délinquance juvénile » le membre de phrase et un placement temporaire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° » est abrogé. Art. 52quater de la même loi, remplacé par le décret du 24 septembre 2019, est abrogé. Art. l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et les décrets des 15 juillet 2016, 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 1° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;4° dans le paragraphe 5, les mots du présent article » sont remplacés par le membre de phrase de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;5° dans le paragraphe 6, les mots la présente disposition » sont remplacés par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;6° le paragraphe 7 est abrogé. Art. l'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et des articles 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3, de la présente loi » est remplacé par le membre de phrase avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7 » ;2° il est inséré quatre alinéas entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d' ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la délai de citation devant la cour d'appel est de trois contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie. ». Art. l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, les mots et sanctions » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 1er, b, le membre de phrase visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est abrogé. Art. l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et remplacé par le décret du 24 septembre 2019, le membre de phrase Les articles 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, s'appliquent » est remplacé par le membre de phrase L'article 52ter s'applique ». Art. l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 1990, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Art. l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, remplacé par le décret du 15 mars 2019, les points 13° et 14° sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile Art. l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les mots quarante-huit heures » sont remplacés par les mots deux jours ouvrables ». Art. l'article 27, § 2, alinéa 1er du même décret, le membre de phrase Le juge de la jeunesse ne peut imposer un encadrement en milieu fermé que si ce dernier est conseillé dans la proposition d'orientation, sauf s'il y déroge par décision motivée. » est inséré entre le membre de phrase alinéa 4. » et les mots Le juge de la jeunesse ». Art. l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées 1° au paragraphe 2, 4°, il est ajouté le membre de phrase ou une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393, 394, 395, 396 et 397 du Code pénal » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase , à compter de la date du placement jusqu'au jour de la première séance du tribunal de la jeunesse après la date à laquelle le délinquant mineur visé au paragraphe 1er atteint l'âge de dix-huit ans.» et la phrase Lors de cette séance, le délinquant mineur se présente en personne pour une évaluation et l'élaboration d'un parcours de suivi. » sont abrogés. 3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 375, 376,377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11,417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 3°, les mots ou d'emprisonnement correctionnel » sont abrogés ;5° au paragraphe 8, alinéa 2, 1°, le membre de phrase 140, 141, » est remplacé par le membre de phrase 140, § 2, 375, alinéa 7, » et le membre de phrase 417/2, alinéa 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase 417/2, alinéa 3 ». Art. l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » est remplacé par le membre de phrase 373, 379, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12à 417/17, 428 § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473 et 474 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase et 141 » est remplacé par le membre de phrase , 141, 393, 394, 395, 396, 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 » et le membre de phrase "qui, s'il avait été commis par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot d'emprisonnement principal » est remplacé par le mot de réclusion ». Art. 87, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit § 2. Les articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars règles, visées dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui concernent la mise en oeuvre des mesures provisoires et des mesures visées aux alinéas 1er et 2, telles qu'elles sont en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, telle qu'en vigueur au 28 février 2023, reste applicable à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire, en application de la loi précitée, à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023. Art. l'article 89, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° le membre de phrase 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase 25, § 1er, alinéa 3 » ;2° la date 1er septembre 2022 » est remplacée par la date 28 février 2023 ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Section 1re. - Mesures de placement d'un mineur dans une institution communautaire en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Art. mesure provisoire ou une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 13° ou 14°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut continuer à être exécutée jusqu'à la date de fin indiquée dans l'ordonnance ou le jugement. Section 2. - DessaisissementArt. affaire pendante devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret en vue d'un dessaisissement continue à être traitée dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception de l'article 22, qui entre en vigueur le 28 février le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur le 15 juillet Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note Session 2021-2022 Documents Projet de décret 1334 - N° 1 Amendements 1334 - N° 2 - Rapport 1334 - N° 3 - Amendements après dépôt du rapport 1334 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière 1334 - N° 5 Annales - Discussion et adoption séances du 13 juillet 2022
article10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 0. Par JURISTE_AFCopro Comptabilit é. Recouvrement des charges. Qui doit supporter les frais de mise en demeure ? Face à un débiteur, le syndicat Lire la suite. Recherche. Afficher la recherche. Thémes. Thémes Le Quotidien du 2 mars 2009 Immobilier et urbanisme Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Précisions sur le domaine d'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lire en ligne Copier La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase L5536AG7, régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Telles sont les dispositions légales rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A2679EDL. En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Toulouse pour avoir retenu l'existence d'un ensemble immobilier, au sens de l'alinéa 2, de l'article 1er, de la loi du 10 juillet 1965, caractérisé par l'hétérogénéité du sol, et l'existence d'un élément fédérateur, une impasse commune ou sur laquelle les riverains étaient titulaires de droits et en usaient. Cet ensemble n'avait donné lieu à la mise en place d'aucune organisation formelle spécifique destinée à assurer la gestion de l'impasse commune. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid345856 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. LBoCr.
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  • article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965