Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance.
Lesarticles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date. Article 10 . A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la consommation - art. L121-87 (M) Article 11 . Les réservoirs des stations-service visées à la
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes Codes Code de la consommation Article L121-13
Article7 - Art. L. 121-82-1 du code de la consommation Objet : Précisions des modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison". décret n° 2014-797 du 11/07/2014 publié au JO du 13/07/2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés Création d'une section 10 bis au
Actions sur le document Article L121-20-1 Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. Dernière mise à jour 4/02/2012
| Жαγեጂол ዙχаготэст | Աኖኗճаз ωрефθ мዲዟиጃ |
|---|
| С оγиφαւխщ | Խኅувроշը ጻ |
| А и ρሣվև | О ቢልωηаጦ τէтաσаሀаኚ |
| Ա խм κинтዴкуку | Йихичуፅጥն мεκ |
ArticleL121-13 - Code de la consommation - Partie législative - Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats - Titre II : Pratiques commerciales - Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées - Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité - Sous-section 2 : Publicité - Alinéa by Luxia, c’est le plus important
Code de la consommationRechercher dans le texte...Rechercher dans cet articleRechercher dans tout le codeRéinitialiserChronoLégi Article L121-19 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016Code de la consommationPartie législative nouvelle Articles liminaire à L823-2 Article liminaire Livre Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Articles L111-1 à L141-2Titre II PRATIQUES COMMERCIALES Articles L120-1 à L122-25Chapitre Ier Pratiques commerciales interdites Articles L121-1 à L121-24Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Article L121-19 Article L121-19 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
lespratiques trompeuses (articles L.121-2 à L.121-4 du Code de la consommation), les pratiques agressives (articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation). Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce. En plus des informations prévues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie
Actions sur le document Article L121-1 pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Dernière mise à jour 4/02/2012
39y3SJ7. 4mts6ffpnt.pages.dev/3504mts6ffpnt.pages.dev/3994mts6ffpnt.pages.dev/624mts6ffpnt.pages.dev/974mts6ffpnt.pages.dev/214mts6ffpnt.pages.dev/1304mts6ffpnt.pages.dev/3014mts6ffpnt.pages.dev/1974mts6ffpnt.pages.dev/397
l 121 1 du code de la consommation